Article R426-13 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 17

Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.


Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.


Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.


L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.


L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.


Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.


L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.


Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.


En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.


En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.


Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.


La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.


L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.


L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Cette procédure non-contentieuse est prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement 7 . […] . 6 Article L. 426-7 du code de l'environnement. […] Les articles R. 426-13 à R. 426-17 du même code précisent le régime de l'expertise conduite par l'estimateur désigné par le président de la fédération ainsi que les modalités selon lesquelles est fixée l'indemnité proposée au réclamant. 12 Article L. 426-4, al. 4, du code de l'environnement. 13 L'article L. 426-1 du code de l'environnement vise plus précisément les dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

[…] applicables par les fédérations départementales ». 20 La procédure d'indemnisation est déterminée aux articles R. 426-12 à R. 426-18 du code de l'environnement. 21 Article R. 426-12 du code de l'environnement. 22 Article R. 426-13 du même code. […] président de la fédération dans un délai de quinze jours suivant ses opérations de constat (article R. 426-14 du même code). 23 Article R. 426-14 du même code. 24 Ibid. 25 Article R. 426-15 du même code. 26 Article R. 426-16 et R. 426-17 du même code. 7 B. – Origine de la QPC et question posée Le 15 juin 2020, […]

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M. François Vannson · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Il est entré en vigueur, notamment pour ce qui concerne l'actualisation de l'article R. 426-12 du code de l'environnement, le 1er janvier 2014. […] Ce texte, examiné en section travaux publics du Conseil d'État le 22 juillet 2013 puis le 19 novembre 2013, modifie les articles R. 426-1 à R. 426-24 du code de l'environnement, […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 30 novembre 2023, n° 21/02631
Infirmation

[…] Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er février 2020, M. [F] a sollicité sur le fondement de l'article R. 426-13 du code de l'environnement le paiement par la Fédération départementale des chasseurs de la somme de 160.443,10 euros, compte tenu de l'absence d'expertise dans les délais légaux de huit jours ouvrés.

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[…] M me X…, exploitante agricole propriétaire de parcelles viticoles, a subi des dégradations de son exploitation causées par du gibier ; qu'elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse puis a saisi un tribunal d'instance aux mêmes fins sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement ; […] cependant que cette saisine n'était imposée par aucun texte applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles R. 426-13 et R. 426-14 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable au litige.

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