Article R426-14 du Code de l'environnement

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 18

En cas de contestation de l'expertise par l'exploitant, le dossier chiffré est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.


Dès lors que le réclamant accepte les conclusions de l'expertise et qu'il n'est pas appliqué de réduction dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 426-3, le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer. Le règlement est accompagné d'un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l'indemnité.


En cas de contestation par l'exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec demande d'avis de réception la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la fédération.


En cas de réduction de l'indemnisation au-delà de l'abattement de 2 % défini au deuxième alinéa de l'article L. 426-3, tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 426-11, ou de déduction des frais d'expertise dans les cas prévus à l'article L. 426-3, l'accord préalable du réclamant est sollicité par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le réclamant dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision. A défaut de réponse de sa part dans ce délai, il est réputé accepter la proposition et la fédération procède alors au paiement de l'indemnité proposée. En cas de refus, le dossier est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaire1


Cour de cassation

[…] 21 mai 2014) et les productions, que, victime de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, l'EARL Monin Collin (la société) a saisi en octobre 2011 la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or (la fédération) d'une demande d'indemnisation en application des articles […] R. 426-12 et suivants du code de l'environnement ; que, contestant l'évaluation de son préjudice initialement envisagée par la fédération, la société l'a fait appeler, […] que la fédération a adressé à la société, par lettre du 20 février 2012, une proposition d'indemnisation, réitérée le 21 mars 2012 […] R. 426-13 et R. 426-14 du code de l'environnement ;

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-20.222, Inédit
Cassation

[…] M me X…, exploitante agricole propriétaire de parcelles viticoles, a subi des dégradations de son exploitation causées par du gibier ; qu'elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse puis a saisi un tribunal d'instance aux mêmes fins sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement ; […] cependant que cette saisine n'était imposée par aucun texte applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles R. 426-13 et R. 426-14 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable au litige.

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2Tribunal administratif de Nantes, 25 janvier 2024, n° 2315098
Rejet

[…] — le requérant a la possibilité de saisir la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier causés aux cultures et aux récoltes agricoles et constatés dans les conditions définies à l'article R. 426-14 du code de l'environnement.

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3Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 2, 10 novembre 2010, n° 08/03464
Infirmation

[…] En outre, la Fédération des chasseurs est mal venue de se prévaloir de cette disposition alors qu'elle-même, par son estimateur, n'a pas fourni d'estimation des dégâts au moment de la récolte ni même proposé une indemnisation immédiate contrairement aux dispositions des articles R 426-13 et R 426-14 du code de l'environnement.

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