Article R426-16 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 21 () JORF 31 août 2006

Modifié par : Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
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Entrée en vigueur le 31 août 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-22.695, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement peut, en cas de litige, […] qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prétendue faute de la Fédération Départementale des Chasseurs à l'origine des dégâts de gibiers, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

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  • Régime spécial de responsabilité et d'indemnisation·
  • Procédure administrative d'indemnisation en cours·
  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Introduction d'une instance judiciaire·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Absence d'influence·
  • Possibilité chasse·
  • Compétence chasse·
  • Juge judiciaire

2Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 22 mars 2017, n° 15/00778
Confirmation

[…] L'ordonnance de clôture est du 9 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION': Le premier juge a exactement rappelé le cadre juridique de l'action, c'est-à-dire les articles L426-1 ,L426-5,R426-16 du code de l'environnement. La compétence judiciaire prévue à l'article L426-6 , n'est pas contestée par l'appelante. Celle-ci entend obtenir l'annulation de la décision de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier du 4 juin 2014.

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  • Gibier·
  • Commission nationale·
  • Dégât·
  • Indemnisation·
  • Personnalité morale·
  • Compétence·
  • Tribunal d'instance·
  • Personnes·
  • Environnement·
  • Action

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 13 novembre 2019, n° 18/00299
Irrecevabilité

[…] Les parties défenderesses ont contesté la recevabilité de la demande d'expertise, aux motifs d'une part de la prescription spéciale de six mois, et d'autre part des dispositions de l'article R. 426-16 du code de l'environnement, qui prévoient une procédure d'expertise particulière pour les dégâts causés par le grand gibier.

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  • Dégât·
  • Chasse·
  • Environnement·
  • Associations·
  • Gibier·
  • Demande d'expertise·
  • Irrecevabilité·
  • Droit commun·
  • Récolte·
  • Appel
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