Article R426-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version31/08/2006
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 21

Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa saisine, la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier décide de la suite à réserver au recours et, le cas échéant, fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. En l'absence de recours judiciaire dans le délai légal, par l'une ou l'autre des parties, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs procède à l'exécution de cette décision.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Cette procédure non-contentieuse est prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement 7 . […] . 6 Article L. 426-7 du code de l'environnement. […] Les articles R. 426-13 à R. 426-17 du même code précisent le régime de l'expertise conduite par l'estimateur désigné par le président de la fédération ainsi que les modalités selon lesquelles est fixée l'indemnité proposée au réclamant. 12 Article L. 426-4, al. 4, du code de l'environnement. 13 L'article L. 426-1 du code de l'environnement vise plus précisément les dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, […]

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Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire […] #8217;article L. 426-1 du code de l'environnement, la cour d'appel a violé les articles L. 426-1, L. 426-4, L. 426-5, L. 426-7 et R. 426-17 du code de l'environnement ;

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Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire […] #8217;article R. 426-17 du code de l'environnement. »

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Décisions13


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 19 décembre 2023, n° 22/01459
Confirmation

[…] A R R Ê T […] Cette décision peut alors encore être contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire (article L426-21 et R426-17 du code de l'environnement) le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier qui doit cependant s'exercer dans le délai légal prévu à l'article L426-7, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.

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  • Demande en réparation des dommages causés par un animal·
  • Dégât·
  • Culture·
  • Indemnisation·
  • Gibier·
  • Récolte·
  • Environnement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission départementale·
  • Action

2Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 12 juin 2018, n° 13/03314
Infirmation partielle

[…] Dire et juger que l'indemnisation de la perte de récolte ne peut être faite que sur la base des dispositions des articles R. 426-3 à R. 426-17 du code de l'environnement et sur la base du barème de la commission départementale d'indemnisation ;

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  • Perte de récolte·
  • Dégât·
  • Indemnisation·
  • Gibier·
  • Environnement·
  • Barème·
  • Arbre·
  • Sanglier·
  • Culture·
  • Cervidé

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-22.695, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que le juge judiciaire ne peut statuer sur une demande d'indemnisation de dégâts de gibiers, par la fédération départementale des chasseurs, sur le fondement de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, tant que la procédure non contentieuse d'indemnisation organisée par les articles R. 426-12 et suivants du code de l'environnement, mise en oeuvre par le plaignant, n'a pas donné lieu à une décision de la Commission nationale d'indemnisation laquelle peut le cas échéant être déférée au juge judiciaire ; qu'en énonçant que l'EARL de M… était recevable à poursuivre devant la juridiction judiciaire, […] L. 426-4, L. 426-5, L. 426-7, R 426-17 du code de l'environnement ;

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  • Régime spécial de responsabilité et d'indemnisation·
  • Procédure administrative d'indemnisation en cours·
  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Introduction d'une instance judiciaire·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Absence d'influence·
  • Possibilité chasse·
  • Compétence chasse·
  • Juge judiciaire
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