Article R426-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version31/08/2006
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 22

Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent ces informations à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles, chaque fois qu'elles en ont connaissance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Commentaires6


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 411-2 du code de l'environnement et suspendu, en application de l'art. […] L. 511-1 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. […] R. 511-9 du code de l'environnement, faisait valoir qu'elle n'avait pas la qualité d'« intéressé » au sens et pour l'application de l'art. L. 171-7 précité. […] R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement, celles, implicites, du même et des ministres de l'écologie et de l'agriculture rejetant la demande de modification des dispositions de la loi du 26 juillet 2000 et des art. […]

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blog.landot-avocats.net · 27 juin 2023

Il résulte des écritures de la Fédération nationale des chasseurs qu'elle doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions des articles R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causé […] Par conséquent, […]

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blog.landot-avocats.net · 20 janvier 2022

Il résulte des écritures de la Fédération nationale des chasseurs qu'elle doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les dispositions des articles R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causé […] Ces dispositions sont celles du troisième alinéa de l'article L. 421-5, de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, à l'exclusion des autres dispositions législatives citées dans le mémoire, qui n'ont pas le même objet. »

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Décisions24


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 30 novembre 2023, n° 21/02631
Infirmation

[…] Il est en effet désormais jugé qu'aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et qu'il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement, peut, en cas de litige, […]

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  • Demande en réparation des dommages causés par un animal·
  • Dégât·
  • Cadastre·
  • Récolte·
  • Indemnisation·
  • Gibier·
  • Parcelle·
  • Environnement·
  • Action·
  • Procédure

2Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 454722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation des articles R. 421-34, R. 421-35, R. 421-37, R. 421-39 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement ;

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  • Environnement·
  • Premier ministre·
  • Conseil d'etat·
  • Décision implicite·
  • Gibier·
  • Justice administrative·
  • Dégât·
  • Abrogation·
  • Abroger·
  • Excès de pouvoir

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 avril 2012, n° 11BX01393
Rejet

[…] Elle fait valoir que l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité, les actions engagées à l'encontre des fédérations départementales de chasseurs, qui sont des personnes morales de droit privé, ne relevant pas de la compétence des juridictions administratives ; que les articles R. 426-10 du code de l'environnement et de l'article L. 2122-21 9° du code général des collectivités territoriales sont inapplicables à la situation en cause ; que les dégâts dont le requérant fait état ne relèvent pas des articles L. 426-1 à L. 426-6 et R. 426-1 à R. 426-19 du code de l'environnement ; que les actions engagées sur ce fondement sont de la compétence du juge judiciaire ; que la fédération ne dispose d'aucune compétence en matière d'attribution du plan de chasse ni de battue administrative ;

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