Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers / Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles / Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier / Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Article R426-8-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 11
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque l'exploitant conteste les conclusions de l'expertise, refuse la proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs chargée de l'indemnisation, ou saisit la commission directement en application du troisième alinéa de l'article R. 426-14. A sa demande, cet exploitant peut être entendu par la commission lors de l'examen de son dossier.
Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 1er août 2019, n° 18/04038
[…] Prenant acte de ces refus, la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse a transmis les dossiers à la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée dégâts de gibier comme le prévoit l'article R. 426-8-1 du code de l'environnement.
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