Article R426-8-1 du Code de l'environnement

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Version31/08/2006
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 6 () JORF 31 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque la proposition de la fédération départementale chargée de l'indemnisation a été refusée par l'exploitant.
Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.
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Entrée en vigueur le 31 août 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 1er août 2019, n° 18/04038
Infirmation

[…] Prenant acte de ces refus, la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse a transmis les dossiers à la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée dégâts de gibier comme le prévoit l'article R. 426-8-1 du code de l'environnement.

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  • Gibier·
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