Article R426-8-1 du Code de l'environnement

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Version31/08/2006
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 11

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque l'exploitant conteste les conclusions de l'expertise, refuse la proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs chargée de l'indemnisation, ou saisit la commission directement en application du troisième alinéa de l'article R. 426-14. A sa demande, cet exploitant peut être entendu par la commission lors de l'examen de son dossier.


Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 1er août 2019, n° 18/04038
Infirmation

[…] Prenant acte de ces refus, la Fédération départementale des chasseurs de Vaucluse a transmis les dossiers à la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée dégâts de gibier comme le prévoit l'article R. 426-8-1 du code de l'environnement.

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