Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers / Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles / Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier / Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Article R426-8-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 12
Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale ou interdépartementale chargée de la chasse.
Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes, à la typologie et au rendement moyen annuel des prairies, prévus à l'article R. 426-8, ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département.