Article R426-20 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version31/08/2006

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 14 () JORF 31 août 2006

Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 août 2006

Commentaires2


Village Justice · 28 juin 2023

[…] Pour autant, il convient de rappeler que l'article R426-12 du Code de l'Environnement prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation faite selon la procédure non-contentieuse devant la Commission Départementale que soit précisée la date d'observation des premières manifestations des dégâts. Pour autant, les articles R426-20 à R426-9, du même Code, ne prévoient pas une telle condition de recevabilité de la demande d'indemnisation concernant la procédure devant le Tribunal. […]

 Lire la suite…

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 26 juin 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions92


1Tribunal administratif d'Amiens, 13 février 2014, n° 1202211
Rejet

[…] La SCEA de Courcelles soutient en outre que : — la responsabilité de la Société Nationale des Chemins de Fers français se trouve engagée en raison du défaut d'entretien de l'ouvrage public ; que la charge de l'entretien des emprises ferroviaires, bien qu'appartenant à Réseau Ferré de France, est déléguée par ce dernier à la Société Nationale des Chemins de Fers français ; — l'indemnisation des dégâts causés aux cultures relèvent des articles R. 426-20 à R. 426-29 du code de l'environnement et de l'article 1383 du code civil ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté par la Société Nationale des Chemins de Fers français, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; La Société Nationale des Chemins de Fers français soutient en outre que :

 Lire la suite…
  • Chemin de fer·
  • Lapin·
  • Réseau·
  • Sociétés·
  • Colza·
  • Voie ferrée·
  • Culture·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Dommage

2Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 23 novembre 2011, n° 11/00095
Confirmation

[…] Qu'il résulte également des dispositions des articles R 426-20 et R 426-21 du code de l'environnement que les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque sont de la compétence du tribunal d'instance ;

 Lire la suite…
  • Trésor·
  • Tribunal d'instance·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Environnement·
  • Exception d'incompétence·
  • Ministère·
  • Gibier·
  • Chasse·
  • Instance

3Cour d'appel de Bordeaux, 6 janvier 2014, n° 11/01970
Confirmation

[…] En effet au terme des dispositions des articles L.426-7 et R.426-20 du Code de l'environnement, la réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque incombe au propriétaire du terrain, titulaire du droit de chasse. L'article R.426-21 du Code de l'environnement retient que cette action en réparation relève de la compétence du Tribunal d'Instance du lieu du dommage. La Loi du 24 juillet 1937 dont les dispositions ont été reprises par les articles L.426-1 à L.426-8 du Code de l'environnement ne modifie pas les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Commune·
  • Lapin·
  • Cognac·
  • Récolte·
  • Base aérienne·
  • Sociétés·
  • Tribunal d'instance·
  • Incompétence·
  • Dégât
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).