Article R426-23 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 20

Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la requête, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions8


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 8 novembre 2012, n° 11/02795
Infirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Par requête reçue le 17 juillet 2009, l'Earl Lemaitre a sollicité la convocation de M me X devant le Tribunal d'instance afin d'obtenir la désignation d'un expert et ce sur le fondement des dispositions de l'article R 426-23 du Code de l'environnement.

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 26 septembre 2019, n° 18/04699
Confirmation

[…] Par déclaration enregistrée le 12 novembre 2015, au greffe du tribunal d'instance de MONTAUBAN, Monsieur Y de Z a sollicité la convocation de la fédération départementale des chasseurs et de l'office national de la chasse et de la faune sauvage afin qu'il soit procédé à la tentative de conciliation prévue à l'article R.426-23 du code de l'environnement.

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3Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 28 mai 2020, n° 19/03661
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2017, l'EARL Jérôme Rossignol a attrait la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne et l'association communale de chasse agréée de Mirabel (l'ACCA de Mirabel) devant le tribunal d'instance de Montauban, afin qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'indemnisation administrative prévue par les articles R 426-12 à R 426-18 du Code de l'environnement puis qu'il soit procédé à la tentative de conciliation prévue par l'article R 426-23 du Code de l'environnement.

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