Article R426-24 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version31/08/2006
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-1221 du 23 décembre 2013 - art. 23

En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal.

A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé :

- de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6, dans le cas où l'action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

- de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires2


M. François Vannson · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Il est entré en vigueur, notamment pour ce qui concerne l'actualisation de l'article R. 426-12 du code de l'environnement, le 1er janvier 2014. […] Ce texte, examiné en section travaux publics du Conseil d'État le 22 juillet 2013 puis le 19 novembre 2013, modifie les articles R. 426-1 à R. 426-24 du code de l'environnement, conformément aux dispositions de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique, en tenant compte de l'accord majoritaire signé le 18 janvier 2012 puis amendé le 10 septembre 2012 par la Fédération nationale des chasseurs (FNC), la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), […]

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Cour de cassation

[…] 5. […] L'arrêt constate que l'Earl a adressé à la fédération des déclarations aux fins d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier puis qu'elle a saisi, sur le fondement de l'article R. 426-24 du code de l'environnement, un tribunal d'instance aux fins d'expertise préalable à son indemnisation.

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Décisions55


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 23 novembre 2011, n° 11/00095
Confirmation

[…] Sur la demande de l'EARL du Pas Perdu en indemnisation de dégâts causés aux récoltes par du grand gibier pour les années 2004 et 2005 dirigée contre la Fédération départementale des chasseurs des Landes, le tribunal d'instance de Mont de Marsan a, par jugement du 7 mars 2006, ordonné une expertise judiciaire en application de l'article R 426-24 du code de l'environnement.

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  • Trésor·
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  • Défense·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-15.675, Publié au bulletin
Cassation

[…] par lettre du 14 janvier 2011, la fédération a proposé d'allouer à M. X… à titre d'indemnité des dégâts suite à sa déclaration du 4 septembre 2010 et aux conclusions de l'expertise du 14 septembre 2010 une somme de 4 662 euros ; que, si elle a précisé que cette proposition vaut sur le seul fondement des articles L. 426-5 et R. 426-1 à R. 426-18 du code de l'environnement et qu'elle n'emporte reconnaissance d'aucun autre droit ni aucune renonciation, elle a, […] qu'en statuant sur la demande d'indemnité sans avoir ordonné préalablement l'expertise exigée par la loi, la Cour d'appel a violé les articles L 426-1 et R 426-24 du Code de l'environnement ;

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  • Régime spécial de responsabilité et d'indemnisation·
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  • Reconnaissance de responsabilité·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Action en réparation·
  • Acte interruptif·
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3Cour d'appel de Bastia, 12 janvier 2011, 09/00667
Confirmation

[…] Elle précise que le 24 août 2007, conformément à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article R 426-12 du code de l'environnement, elle a adressé à l'appelant un formulaire de déclaration de dégâts afin de respecter le formalisme de la procédure d'indemnisation mais que sans lui répondre, Monsieur X… a mandaté de son propre chef un expert « personnel » sur les lieux du dommage qui a dressé un rapport.

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