Article R426-25 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions5


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 avril 2010, n° 0901084
Rejet

[…] Elle soutient qu'en vertu de la loi du 27 juillet 1937 codifiée à l'article R426-20 du code de l'environnement, […] qu'elle aurait dû être introduite postérieurement à une demande préalable formulée auprès du conseil général, conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative et dans les six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis, […] en l'espèce courant février 2008, en application des dispositions de l'article L.426-7 du code de l'environnement ; […] que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire du fait de l'absence de représentant du Conseil Général, et ne respecte pas les conditions énoncées par les articles R. 426-24 et R. 426-25 du code de l'environnement ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 4 mars 2013, n° 11/05387
Infirmation partielle

[…] Le 27 octobre 2009, le GFA a saisi le tribunal d'instance de Libourne, d'une demande dirigée contre l'ASPTT ayant pour objet à défaut de conciliation de voir organiser une expertise, et après dépôt du rapport d'expertise de voir convoquer les parties conformément aux dispositions de l'article R 426-25 du code de l'environnement.

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 5 janvier 2012, n° 11/00681
Infirmation

[…] Attendu qu'à l'issue de l'expertise la procédure devra se continuer devant le tribunal d'instance conformément à l'article R426-25 du code de l'environnement , la cour adressant à ce tribunal le rapport dès son dépôt par l'expert ;

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