Article R426-26 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 25 octobre 2022, n° 21/00842
Infirmation partielle

[…] La fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2021, portant sur l'ensemble des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de : Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 426-1 à L 426-8 et R 426-1 à R 426-26, Vu le code civil et notamment l'article 1240, Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L 415-7 et D 415-1 à D 415-8,

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  • Demande en réparation des dommages causés par un animal·
  • Gibier·
  • Dégât·
  • Indemnisation·
  • Côte·
  • Environnement·
  • Or·
  • Culture·
  • Récolte·
  • Sanglier
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