Article R426-27 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Si le tribunal judiciaire se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 2 décembre 2010, n° 10/05017
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ils ajoutent qu'aux termes des dispositions de l'article R 426-27 du code de l'environnement si le tribunal d'instance se déclare incompétent il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé en sorte que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes en ce qui concerne l'expertise.

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