Article R426-27 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 2 décembre 2010, n° 10/05017
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ils ajoutent qu'aux termes des dispositions de l'article R 426-27 du code de l'environnement si le tribunal d'instance se déclare incompétent il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé en sorte que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes en ce qui concerne l'expertise.

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