Article R427-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version25/09/2009

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 25 septembre 2009

Commentaires3


M. Jean-Paul Fournier, du group UMP, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 22 janvier 2015

Les articles L. 427-1 à L. 427-3 du code de l'environnement fondent les bases du dispositif réglementaire en vigueur applicable aux lieutenants de louveterie. L'article R. 427-1 de ce même code précise que leurs fonctions sont bénévoles, et l'article R. 427-3 exige que chaque lieutenant de louveterie, pour être commissionné, doit notamment s'engager par écrit à entretenir, […]

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M. Jean-Paul Bacquet · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Les articles L. 427-1 à L. 427-3 du code de l'environnement constituent les fondements du dispositif réglementaire en vigueur applicable aux lieutenants de louveterie. L'article R. 427-1 de ce même code précise que leurs fonctions sont bénévoles et l'article R. 427-3 exige que chaque lieutenant de louveterie, pour être commissionné, s'engage par écrit à entretenir, à ses frais, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 novembre 2012

[…] L'accès à ces fonctions n'est pas donné à tout le monde : en vertu des dispositions de l'article R. 427-3 du code de l'environnement, seules peuvent être nommées à ces fonctions, entre autres conditions, les personnes de nationalité française justifiant de leur compétence cynégétique, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Amiens, 6 novembre 2012, n° 1001624
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 3. Considérant qu'il ressort du texte même dudit courrier, adressé le 17 décembre 2009 à M. Z par le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture de l'Oise, et des écritures en défense du préfet de l'Oise que cette correspondance avait pour objet d'informer l'intéressé de ce que sa candidature à un poste de lieutenant de louveterie n'avait, au terme de la procédure d'examen mise en œuvre, pas été proposée au préfet, titulaire, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 427-2 du code de l'environnement, du pouvoir de nomination des lieutenants de louveterie ; que ce courrier constitue, par lui-même, une décision de refus faisant grief à M. Z et susceptible, par suite, d'être contestée par lui devant le juge de l'excès de pouvoir ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 15 février 2012, n° 1000393
Rejet

[…] 03-08-02-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage » ; qu'aux termes de l'article R. 427-3 du code de l'environnement : « Ne peuvent être nommés lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 18 mai 2022, 20LY02733, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Enfin, si, comme le soutient la requérante, les lieutenants de louveterie sont, en vertu de L. 427-1 du code de l'environnement, nommés par l'autorité administrative et concourent aux opérations de régulation de la faune sauvage, il résulte de ce même code, notamment de ses articles R. 427-1 et R. 427-3, que ceux-ci sont nommés en raison de leur qualité de chasseur et qu'ils font, à ce titre, office de conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. […]

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