Article R427-6 du Code de l'environnement

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Version30/06/2018

Entrée en vigueur le 26 mars 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 3

Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d'animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin.


II.-Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d'animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l'article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année.


III.-Le ministre arrête en outre la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles par arrêté annuel du préfet. L'arrêté du préfet prend effet le 1er juillet de chaque année jusqu'au 30 juin de l'année suivante.


IV.-Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :


1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;


2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;


3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;


4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.


Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.


Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du III du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.


Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2012
Sortie de vigueur le 7 février 2016
25 textes citent l'article

Commentaires100


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

R. 436-65-3 du code de l'environnement à 8,845 tonnes, dont 3,38 tonnes destinées à la consommation car cet arrêté contesté, se bornant à mentionner des quotas totaux résultant de l'addition des quotas attribués respectivement aux marins pêcheurs et aux pêcheurs professionnels en eau douce présente un caractère récognitif. […] R. 221-1 du code de l'environnement pour les ZAG Lyon et Paris. […] de l'environnement introduites ou modifiées par le décret attaqué – Rejet sauf d'un seul des moyens. […] Pour le reste, le lecteur est renvoyé à la lecture du texte même d'une décision où sont analysés les moyens dirigés, contre plus de trente articles du code de l'environnement, chacun pris séparément.

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Mme Anne-Laure Blin · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

Cette liste est fixée au titre de l'article R. 427-6 du code de l'environnement. […]

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M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

Par un classement dans la catégorie « espèces susceptibles d'occasionner des dégâts » dites ESOD, certaines espèces animales peuvent, si elles portent atteinte aux intérêts énumérés à l'article R. 427-6-II du code de l'environnement, faire l'objet d'une régulation complémentaire à celle de la chasse. […]

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Décisions276


1CADA, Avis du 22 octobre 2015, Préfecture de l'Ariège, n° 20154434

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des données techniques fournies aux membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en sa formation spécialisée relative aux animaux classés « nuisibles », nécessaires à l'examen de la liste départementale des espèces « nuisibles » fixée en application de l'article R427-6 II du code de l'environnement et sur le fondement desquelles le dossier de demande de classement a été établi ; 2) le compte rendu de la session dans laquelle les membres de la formation spécialisée ont examiné le classement des espèces « nuisibles », tel que transmis au Ministre de l'Écologie ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2009, n° 0802594
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.427-7 du code de l'environnement : « Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour la protection de la flore et de la faune. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin. » ;

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3Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 363392, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain en tant qu'il inscrit sur cette liste le chien viverrin, le raton laveur et le vison d'Amérique ;

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