Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 2 : Droits des particuliers / Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles
Article R427-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-115 du 4 février 2016 - art. 1
I. – Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées nuisibles :
1° La liste des espèces d'animaux non indigènes classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ;
2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées nuisibles dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ;
3° La liste complémentaire des espèces d'animaux susceptibles d'être classées nuisibles par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces.
II. – Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété.
Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux.
Le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles en application du 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs.
Les listes des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
Commentaires • 100
Cette liste est fixée au titre de l'article R. 427-6 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Par un classement dans la catégorie « espèces susceptibles d'occasionner des dégâts » dites ESOD, certaines espèces animales peuvent, si elles portent atteinte aux intérêts énumérés à l'article R. 427-6-II du code de l'environnement, faire l'objet d'une régulation complémentaire à celle de la chasse. […]
Lire la suite…Décisions • 276
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.427-7 du code de l'environnement : « I. – Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. […]
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain en tant qu'il inscrit sur cette liste le chien viverrin, le raton laveur et le vison d'Amérique ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2009, n° 0802594
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.427-7 du code de l'environnement : « Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour la protection de la flore et de la faune. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin. » ;
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R. 436-65-3 du code de l'environnement à 8,845 tonnes, dont 3,38 tonnes destinées à la consommation car cet arrêté contesté, se bornant à mentionner des quotas totaux résultant de l'addition des quotas attribués respectivement aux marins pêcheurs et aux pêcheurs professionnels en eau douce présente un caractère récognitif. […] R. 221-1 du code de l'environnement pour les ZAG Lyon et Paris. […] de l'environnement introduites ou modifiées par le décret attaqué – Rejet sauf d'un seul des moyens. […] Pour le reste, le lecteur est renvoyé à la lecture du texte même d'une décision où sont analysés les moyens dirigés, contre plus de trente articles du code de l'environnement, chacun pris séparément.
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