Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 2 : Droits des particuliers / Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles
Article R427-7 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 2 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
Commentaires • 8
En application des articles L. 427-4 du code de l'environnement et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, le maire a le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction des seuls animaux nuisibles désignés par arrêté préfectoral en application des articles L. 427-8, R. 427-6 et R. 427-7 du code de l'environnement. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.427-7 du code de l'environnement : « I. – Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.427-7 du code de l'environnement : « Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour la protection de la flore et de la faune. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin. » ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mars 2009, n° 0801753
[…] en tant qu'il autorise le tir des oiseaux au-delà du 31 mars, méconnaît les dispositions des articles R. 427-19 et suivants du code de l'environnement ; que l'arrêté préfectoral n° 1756 fixant la liste des animaux classés nuisibles méconnaît les dispositions de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; que l'arrêté n° 1756 méconnaît les dispositions de l'article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et celles de l'article 16 de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des espaces naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; […]
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En application des articles L. 427-4 du code de l'environnement et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, le maire a le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction des seuls animaux nuisibles désignés par arrêté préfectoral en application des articles L. 427-8, R. 427-6 et R. 427-7 du code de l'environnement. […]
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