Article R427-7 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version08/06/2006
>
Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 2 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007

I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.
II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 26 mars 2012
2 textes citent l'article

Commentaires8


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 avril 2009

En application des articles L. 427-4 du code de l'environnement et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, le maire a le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction des seuls animaux nuisibles désignés par arrêté préfectoral en application des articles L. 427-8, R. 427-6 et R. 427-7 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 6 novembre 2008

En application des articles L. 427-4 du code de l'environnement et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, le maire a le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction des seuls animaux nuisibles désignés par arrêté préfectoral en application des articles L. 427-8, R. 427-6 et R. 427-7 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

En application des articles L. 427-4 du code de l'environnement et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, le maire a le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction des seuls animaux nuisibles désignés par arrêté préfectoral en application des articles L. 427-8, R. 4276 et R. 427-7 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions238


1Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2009, n° 0903198
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.427-7 du code de l'environnement : « I. – Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. […]

 Lire la suite…
  • Animal nuisible·
  • Protection des animaux·
  • Animal sauvage·
  • Destruction·
  • Département·
  • Renard·
  • Associations·
  • Oiseau·
  • Classes·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2009, n° 0802594
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.427-7 du code de l'environnement : « Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour la protection de la flore et de la faune. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin. » ;

 Lire la suite…
  • Protection des animaux·
  • Animal sauvage·
  • Animal nuisible·
  • Associations·
  • Destruction·
  • Chambre d'agriculture·
  • Exploitant agricole·
  • Département·
  • Protection·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mars 2009, n° 0801753
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] en tant qu'il autorise le tir des oiseaux au-delà du 31 mars, méconnaît les dispositions des articles R. 427-19 et suivants du code de l'environnement ; que l'arrêté préfectoral n° 1756 fixant la liste des animaux classés nuisibles méconnaît les dispositions de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; que l'arrêté n° 1756 méconnaît les dispositions de l'article 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et celles de l'article 16 de la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des espaces naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; […]

 Lire la suite…
  • Protection des animaux·
  • Animal sauvage·
  • Associations·
  • Oiseau·
  • Faune·
  • Environnement·
  • Destruction·
  • Animal nuisible·
  • Justice administrative·
  • Directive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).