Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 2 : Droits des particuliers / Sous-section 3 : Modalités de destruction / Paragraphe 1 : Toxiques
Article R427-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version01/07/2012
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Version30/06/2018
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi.
Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, 4'me chambre des appels correctionnels, 25 octobre 2006, n° 06/00156
Infirmation partielle
[…] infraction prévue par les articles R.428-22, R.427-8, R.427-9, R.427-10, R.427-11, R.427-12, R.427-13, R.427-18, R.427-19, R.427-20, R.427-21, R.427-22, R.427-23, R.427-25, L.427-8 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-22, L.428-9 AL.1, L.428-10, L.428-14 AL.1 du Code de l'environnement
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