Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 2 : Droits des particuliers / Sous-section 3 : Modalités de destruction / Paragraphe 3 : Piégeage
Article R427-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Commentaires • 6
Afin de faciliter et d'améliorer les conditions de lutte collective organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles, l'article R. 427-16 du code de l'environnement dispense de l'agrément préfectoral les personnes qui capturent les corneilles noires et corbeaux freux à l'aide des cages à corvidés dans ce cadre. […]
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Cependant, l'article R. 427-16 du code de l'environnement dispense de cet agrément les personnes qui capturent les corneilles noires et corbeaux freux à l'aide des cages à corvidés dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes susceptibles d'occasionner des dégâts et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime. […] Cependant, en application de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, une dérogation peut être accordée par l'autorité administrative pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures et à l'élevage, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
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