Article R427-19 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 2 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007

Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir.
L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions89


1Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2009, n° 0903198
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.427-7 du code de l'environnement : « I. – Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; […] III. – L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin. » ; qu'aux termes de l'article R.427-19 du même code : « Le préfet fixe, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 4 février 2010, n° 0804344
Annulation

[…] Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'association requérante indique expressément renoncer au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, à celui tiré de l'absence d'avis de la fédération des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) en violation des articles R. 427-7 et R. 427-19 du code de l'environnement, moyens soulevés au titre de la légalité externe de l'arrêté attaqué, ainsi qu' à la branche du moyen de légalité interne relatif à l'absence de justification par le préfet de l'évaluation de la présence significative des populations de pies dans le département ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2014, n° 1103631
Annulation

[…] — sur la légalité externe, l'arrêté est intervenu en méconnaissance des articles R. 427-7 et R. 427-19 du code de l'environnement qui prévoit la consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs ;

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