Article R427-20 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet.
Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. René Beaumont, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 8 juin 2006

Le tir des corbeaux dans les nids est interdit par l'article R. 427-20 du code de l'environnement. […]

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Décisions73


1Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2009, n° 0903198
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.427-7 du code de l'environnement : « I. – Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.427-6, […] L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin. » ; qu'aux termes de l'article R.427-20 du même code : « Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. (…) ; qu'aux termes de l'article R.427-21 du même code : « La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mars 2009, n° 0801753
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 427-21 du code de l'environnement, la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard ; qu'aux termes de l'article R. 427-22 du même code : « le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 (…) » ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er octobre 2009, n° 0901736
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-7 du code de l'environnement : « I. – Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :/1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; […] par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant (…) » ;

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