Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie / Section 2 : Droits des particuliers / Sous-section 3 : Modalités de destruction / Paragraphe 3 : Tir
Article R427-21 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4
Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.
Commentaires • 13
À ce titre, la CNGPPE souhaite, depuis de nombreuses années, que les alinéas 3 et 4 de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale, issus du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, […] l'alinéa 3 de l'article R.15-33-29-1 du code de procédure pénale dispose que : "Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement." L'autorisation du port d'arme exige la mise en place d'un certain nombre de garanties, au rang desquelles figurent l'obligation d'une formation préalable appropriée ainsi que d'entraînements réguliers.
Lire la suite…[…] L'article 4 corrige également une coquille figurant à l'article R.427-21 du code de l'environnement et réintégrant les agents de l'Office national de la chasse dans le dispositif de régulation des animaux sauvages susceptibles d'occasionner des dégâts à l'instar des dispositions existantes pour les agents de l'office national des Forêt, les lieutenants de Louveterie, les agents du Domaine national de Chambord, et les Gardes-particuliers. […] La durée du futur arrêté sera l'objet de travaux spécifique dans le cadre de l'élaboration, d'ici le 30 juin 2019, d'un décret spécifique modifiant l'article R.427-6 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-21 du code de l'environnement : « La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard (…) » et qu'aux termes de l'article R. 427-22 du même code : « Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 (…) » ;
Lire la suite…- Protection des animaux·
- Animal sauvage·
- Faune·
- Associations·
- Animal nuisible·
- Département·
- Oiseau·
- Espèce·
- Destruction·
- Chambre d'agriculture
[…] — qu'en autorisant de manière générale, la destruction par tir de nuit de certaines espèces nuisibles, l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 427-18 et R. 427-21 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Destruction·
- Animal nuisible·
- Environnement·
- Chasse·
- Faune·
- Classes·
- Liste·
- Espèce·
- Commission départementale·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2014, n° 1103631
[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-21 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard » ; qu'aux termes de l'article R. 427-22, alors en vigueur du même code : « Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et
Lire la suite…- Renard·
- Destruction·
- Chasse·
- Protection des animaux·
- Faune·
- Animal sauvage·
- Département·
- Animal nuisible·
- Oiseau·
- Environnement
Le statut de louvetier fait référence aux dispositions régissant les lieutenants de louveterie, qui sont énoncées dans les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-21 du code de l'environnement. Les lieutenants de louveterie sont des acteurs privés qui agissent en tant que collaborateurs bénévoles de l'administration, dans l'intérêt général. Leur rôle essentiel est de contribuer à la préservation de la faune sauvage, en particulier en régulant les populations de certaines espèces.
Lire la suite…