Article R427-21 du Code de l'environnement

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Version01/12/2006
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Version30/06/2018

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 428-20, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2018
3 textes citent l'article

Commentaires13


M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 13 juin 2023

Le statut de louvetier fait référence aux dispositions régissant les lieutenants de louveterie, qui sont énoncées dans les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-21 du code de l'environnement. Les lieutenants de louveterie sont des acteurs privés qui agissent en tant que collaborateurs bénévoles de l'administration, dans l'intérêt général. Leur rôle essentiel est de contribuer à la préservation de la faune sauvage, en particulier en régulant les populations de certaines espèces.

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M. Jean-Louis Masson · Questions parlementaires · 31 juillet 2018

À ce titre, la CNGPPE souhaite, depuis de nombreuses années, que les alinéas 3 et 4 de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale, issus du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, […] l'alinéa 3 de l'article R.15-33-29-1 du code de procédure pénale dispose que : "Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement." L'autorisation du port d'arme exige la mise en place d'un certain nombre de garanties, au rang desquelles figurent l'obligation d'une formation préalable appropriée ainsi que d'entraînements réguliers.

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www.vie-publique.fr · 12 avril 2018

[…] L'article 4 corrige également une coquille figurant à l'article R.427-21 du code de l'environnement et réintégrant les agents de l'Office national de la chasse dans le dispositif de régulation des animaux sauvages susceptibles d'occasionner des dégâts à l'instar des dispositions existantes pour les agents de l'office national des Forêt, les lieutenants de Louveterie, les agents du Domaine national de Chambord, et les Gardes-particuliers. […] La durée du futur arrêté sera l'objet de travaux spécifique dans le cadre de l'élaboration, d'ici le 30 juin 2019, d'un décret spécifique modifiant l'article R.427-6 du code de l'environnement.

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Décisions89


1Tribunal administratif de Dijon, 30 mars 2010, n° 0801764
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-21 du code de l'environnement : « La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard (…) » et qu'aux termes de l'article R. 427-22 du même code : « Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 (…) » ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2012, n° 1001595
Annulation

[…] — qu'en autorisant de manière générale, la destruction par tir de nuit de certaines espèces nuisibles, l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 427-18 et R. 427-21 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2014, n° 1103631
Annulation

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-21 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard » ; qu'aux termes de l'article R. 427-22, alors en vigueur du même code : « Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et

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