Article R427-22 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version28/05/2009

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :

TYPES DE FORMALITÉS

ESPÈCES CONCERNÉES

DATE LIMITE

de la période autorisée

Sans formalité.

Pigeon ramier.

31 mars

Sans formalité.

Ragondin et rat musqué.

Ouverture générale

Déclaration au préfet.

Etourneau sansonnet.

31 mars

Pigeon ramier.

30 juin

Autorisation individuelle du préfet.

Pie bavarde.

10 juin

Corbeau freux.

Corneille noire.

Autorisation individuelle du préfet.

Pigeon ramier.

31 juillet

Etourneau sansonnet.

Ouverture générale

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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 28 mai 2009
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Got Pascale · Questions parlementaires · 29 juin 2010

Face à cette situation, il est indispensable de revoir les dispositions de l'article R 427-21 du code de l'environnement qui fixe le cadre général des périodes de destruction à tir et de les rendre plus souples et mieux adaptées aux réalités des territoires à partir des dérogations prévues par l'article R 427-22, sous la responsabilité des préfets. Ainsi en Gironde, la destruction à tir doit être autorisée dès le 1er juin pour le lapin de garenne et le sanglier et dès le 1er avril pour les cervidés, selon les secteurs.

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Décisions107


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2012, n° 1001595
Annulation

[…] — que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 427-22 du code de l'environnement en tant qu'il autorise le tir de la pie bavarde et du pigeon ramier au-delà du 31 mars sans que cela soit justifié par les circonstances locales ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2014, n° 1103631
Annulation

[…] — l'arrêté fixant les modalités de destruction à tir est contraire à l'article R. 427-22 du code de l'environnement selon lequel les dérogations à la période de destruction par tir des oiseaux doivent être motivées, alors que la dérogation de la période de destruction à tir au-delà du 31 mars des corbeaux freux, corneilles noires et pies bavardes n'est pas motivée, et ce alors que la motivation doit être spécifique ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2009, n° 0903198
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.427-7 du code de l'environnement : « I. – Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.427-6, […] qu'aux termes de l'article R.427-20 du même code : « Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. (…) ; qu'aux termes de l'article R.427-21 du même code : « La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article R.427-22 du même code : « Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, […]

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