Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 2 : Droits des particuliers / Sous-section 3 : Modalités de destruction / Paragraphe 4 : Tir
Article R427-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
TYPES DE FORMALITÉS |
ESPÈCES CONCERNÉES |
DATE LIMITE |
de la période autorisée |
||
Sans formalité. |
Pigeon ramier. |
31 mars |
Sans formalité. |
Ragondin et rat musqué. |
Ouverture générale |
Déclaration au préfet. |
Etourneau sansonnet. |
31 mars |
Pigeon ramier. |
30 juin |
|
Autorisation individuelle du préfet. |
Pie bavarde. |
10 juin |
Corbeau freux. |
|
|
Corneille noire. |
|
|
Autorisation individuelle du préfet. |
Pigeon ramier. |
31 juillet |
Etourneau sansonnet. |
Ouverture générale |
Commentaire • 1
Décisions • 107
[…] — que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 427-22 du code de l'environnement en tant qu'il autorise le tir de la pie bavarde et du pigeon ramier au-delà du 31 mars sans que cela soit justifié par les circonstances locales ;
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[…] — l'arrêté fixant les modalités de destruction à tir est contraire à l'article R. 427-22 du code de l'environnement selon lequel les dérogations à la période de destruction par tir des oiseaux doivent être motivées, alors que la dérogation de la période de destruction à tir au-delà du 31 mars des corbeaux freux, corneilles noires et pies bavardes n'est pas motivée, et ce alors que la motivation doit être spécifique ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2009, n° 0903198
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.427-7 du code de l'environnement : « I. – Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R.427-6, […] qu'aux termes de l'article R.427-20 du même code : « Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. (…) ; qu'aux termes de l'article R.427-21 du même code : « La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. (…) » ; qu'aux termes enfin de l'article R.427-22 du même code : « Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, […]
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Face à cette situation, il est indispensable de revoir les dispositions de l'article R 427-21 du code de l'environnement qui fixe le cadre général des périodes de destruction à tir et de les rendre plus souples et mieux adaptées aux réalités des territoires à partir des dérogations prévues par l'article R 427-22, sous la responsabilité des préfets. Ainsi en Gironde, la destruction à tir doit être autorisée dès le 1er juin pour le lapin de garenne et le sanglier et dès le 1er avril pour les cervidés, selon les secteurs.
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