Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 2 : Droits des particuliers / Sous-section 3 : Modalités de destruction / Paragraphe 4 : Tir
Article R427-24 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Commentaires • 4
Le blaireau, animal essentiellement nocturne et crépusculaire, est une espèce chassable, qui ne figure pas sur la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles par les préfets en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement. Ce classement « nuisible » permet aux particuliers d'effectuer personnellement des opérations de destruction dans les conditions prévues par les articles R. 427-6 à R. 427-24 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…La capture de ces espèces relève donc de la police de la chasse telle qu'elle est établie par le code de l'environnement. […] En application de l'article R. 427-7 du code de l'environnement, le préfet détermine, en fonction de la situation locale, si ces espèces doivent être classées nuisibles - généralement pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles. […] Le cas échéant, il permet aux propriétaires, possesseurs ou fermiers d'en opérer la destruction dans le respect des dispositions des articles R. 427-8 à R. 427-24 du code de l'environnement. […]
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La capture de cette espèce relève donc de la police de la chasse, telle qu'elle est établie par le code de l'environnement. […] La migration hivernale le conduit plus au Sud, notamment dans l'ouest de la France, où il vient passer la mauvaise saison. […] En application de l'article R. 427-7 du code de l'environnement, le préfet détermine, en fonction de la situation locale, si cette espèce doit être classée nuisible - généralement pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles. Le cas échéant, il permet aux propriétaires ou fermiers d'en opérer la destruction dans le respect des dispositions des articles R. 427-8 à R. 427-24 du code de l'environnement. […]
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