Article R427-27 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions12


1Tribunal administratif de Dijon, 30 mars 2010, n° 0801764
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, que s'agissant des espèces dont la présence n'est pas significative en Saône-et-Loire, il n'est par ailleurs pas établi que ces dernières soient à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts que le classement, comme nuisible, d'une espèce animale doit protéger aux termes de l'article R. 427-27 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 30 mars 2010, n° 0801765
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que s'agissant des espèces dont la présence n'est pas significative dans l'Yonne, il n'est par ailleurs pas établi par l'administration que ces dernières seraient à l'origine d'atteintes significatives aux intérêts que le classement, comme nuisible, d'une espèce animale doit protéger aux termes de l'article R. 427-27 du code de l'environnement ;

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  • Animal sauvage·
  • Animal nuisible·
  • Associations·
  • Faune·
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  • Espèce·
  • Département·
  • Environnement·
  • Activité agricole

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 septembre 2009, n° 081270
Annulation

[…] R. 427-27 dudit code ; que, par suite, en omettant de motiver sa décision sur ce point, le préfet du Cantal a méconnu les dispositions de l'article R. 427-22 du code de l'environnement ; […]

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