Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie / Section 3 : Commercialisation et transport
Article R427-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4
1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2011, n° 1001535
[…] Considérant que par un arrêté en date du 12 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 23 février 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. B-C D, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés pris en application des articles R 427-6 à R 427-28 du code de l'environnement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
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