Article R427-28 du Code de l'environnement

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Version30/06/2018

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont :
1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
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Entrée en vigueur le 30 juin 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mai 2011, n° 1001535
Annulation

[…] Considérant que par un arrêté en date du 12 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 23 février 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. B-C D, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés pris en application des articles R 427-6 à R 427-28 du code de l'environnement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

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