Article R428-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version08/04/2007

Entrée en vigueur le 8 avril 2007

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Riom, 20 juin 2007, n° 07/00241

[…] coupable de TRANSPORT DE GIBIER TUE A L'AIDE D'ENGIN OU INSTRUMENT PROHIBE, le 05/09/2003, à OLMET (63), infraction prévue par les articles R.428-15, L.424-4, L.424-9, L.427-8 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-15, L.428-9, L.428-10, L.428-14 AL.1 du Code de l'environnement

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Chasse·
  • Sanglier·
  • Environnement·
  • Animaux·
  • Gibier·
  • Peine principale·
  • Partie civile·
  • Prohibé·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).