Article R428-16 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version08/04/2007
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Version29/08/2020

Entrée en vigueur le 29 août 2020

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2020-1091 du 27 août 2020 - art. 3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de :

1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ;

2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20 ou ne pas renseigner un prélèvement dans l'application mobile mentionnée à l'article R. 425-20-3 dans les conditions prévues par cet article.

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Entrée en vigueur le 29 août 2020
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Décisions11


1Cour d'appel de Toulouse, 2 octobre 2006, n° 05/01416
Infirmation

[…] — TRANSPORT DE GIBIER MORT SOUMIS AU PLAN DE CHASSE NON MARQUE OU NON IDENTIFIE, le 26/09/2004, à Gourbit, infraction prévue par les articles R.428-16, R.425-11 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-16, L.428-9 AL.1, L.428-10, L.428-14 AL.1 du Code de l'environnement

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  • Permis de chasse·
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2Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007, n° 06/01864
Infirmation partielle

[…] Faits prévus par les articles R 428-16, R 425-11 du code de l'environnement et réprimée par les articles R 428-16, L 428-9 al 1, L 428-10, L 428-14 al 1 du code de l'environnement, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 2 octobre 2006, n° 05/01416
Infirmation

[…] — TRANSPORT DE GIBIER MORT SOUMIS AU PLAN DE CHASSE NON MARQUE OU NON IDENTIFIE, le 26/09/2004, à Gourbit, infraction prévue par les articles R.428-16, R.425-11 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-16, L.428-9 AL.1, L.428-10, L.428-14 AL.1 du Code de l'environnement

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