Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 1 : Peines / Sous-section 5 : Participations instituées pour l'indemnisation des dégâts de gibier
Article R428-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version08/04/2007
Entrée en vigueur le 8 avril 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007
Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de l'article L. 426-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département.
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