Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 4 : Constatation des infractions et poursuites / Sous-section 1 : Constatation des infractions / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R428-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2006
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1100 du 30 août 2006 - art. 4 () JORF 1er septembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser.
Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser.
Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser.
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Décision • 0
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L'armement des gardes particuliers est défini par l'article R.15-33-29-1 du code de procédure pénale (CPP) qui précise, […] à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement. ». […] L'exception prévue par le code de procédure pénale est précisée par l'article R.427-21 du code de l'environnement qui prévoit pour la régulation des nuisibles que : « Les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L.428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles toute l'année, […] en application des articles L.423-1 et R.428-28 du code de l'environnement. […]
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