Article R429-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version04/08/2018

Entrée en vigueur le 4 août 2018

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2018-686 du 1er août 2018 - art. 7

I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :

1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;

2° Cerf élaphe mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;

3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ;

4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.

II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19.

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Entrée en vigueur le 4 août 2018

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