Article R429-13 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version31/08/2006

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-1097 du 30 août 2006 - art. 18 () JORF 31 août 2006

L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-19.
Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée.
Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais.
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Entrée en vigueur le 31 août 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, Chambre des urgences, 22 février 2011, n° 09/03211
Confirmation

[…] Le Fonds d'indemnisation critique encore la décision entreprise sur l'attribution des frais d'expertise judiciaire, invoquant les dispositions de l'article R. 429-13 du Code de l'environnement, selon lesquelles les honoraires et frais de l'estimateur désigné par le Tribunal peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages, lorsque sa demande est manifestement exagérée. Cependant la cour entérinant l'indemnisation des dégâts de sangliers subis par M. Y par une somme totale de 7508.30 euros, il en résulte, par comparaison, que la réclamation formulée par ce dernier à hauteur de 10 319.64 euros n'était nullement exagérée, la victime étant indemnisée à hauteur des ¾ de sa réclamation.

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