Article R429-14 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.

Cette désignation est notifiée au maire.

A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 mars 2021, n° 18/02607
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2019, M. E-F demande à la Cour de : « Rejeter l'appel Vu les articles L. 429-23 à L. 429-26 et R. 429-8 à R. 429-14 du code de l'environnement Dire et juger que les rapports d'estimation de M. Z sont irréguliers et non opposables à M. E-F Dire et juger que M. B X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pour les dégâts de gibier dont une demande d'indemnisation sont imputables à des chevreuils (sic)

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  • Chevreuil·
  • Dégât·
  • Assurances·
  • Parcelle·
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  • Environnement·
  • Garantie·
  • Procès-verbal·
  • Demande
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