Article R431-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau.
Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 mars 2016, n° 1500272
Annulation

[…] Aux termes de l'article 130-1 du code de l'environnement de la province Sud : « I.- Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, […] Aux termes de l'article 431-1 dudit code : « Pour l'application du présent chapitre, on entend par défrichement : 1° Toute opération volontaire ayant pour effet de détruire le couvert végétal naturel d'un terrain ; 2° Toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique…». […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 9 juillet 2014, 13BX00296, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu, que les requérantes soutiennent que ce projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, et en particulier, au site protégé du lac de Pont à l'Age et qu'il est ainsi entaché d'une méconnaissance des objectifs de protection des sites énoncés à l'article R.431-1 du code de l'environnement et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, selon lesquelles : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 10 octobre 2013, n° 1102850
Rejet

[…] 6. Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent que l'expertise réalisée par le service de l'ONEMA le 11 juin 2010 et sur le fondement de laquelle le préfet de la Seine- Maritime a adopté les trois arrêtés attaqués ne pouvait réglementairement être prise en compte par l'administration en l'absence de signature d'une convention régulière entre cet organisme et les services de l'Etat comme l'exige l'arrêté du 17 décembre 2007 et l'article R. 431-1 du code de l'environnement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une convention prise en application des dispositions précitées a été signée entre l'Etat et cet organisme le 6 octobre 2009 ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

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