Article R431-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 431-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 3 juin 2008, n° 0800818
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; » et qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter:/1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ;/2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L.611-4, L.621-4 et L. 631-4 dudit code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9 dudit code » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
  • Hôpital psychiatrique·
  • Droits fondamentaux·
  • Qualité pour agir·
  • Concubinage·
  • Excès de pouvoir·
  • Terme·
  • Acte

2Tribunal administratif de Rennes, 29 juin 2012, n° 0904480
Annulation

[…] qu'aux termes l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat … » ; qu'aux termes de l'article R. 421-28 du même code : « Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : a) les informations mentionnées aux articles R 431-5 à R. 431-12 ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Permis de démolir·
  • Commune·
  • Associations·
  • Maire·
  • Construction·
  • Documents d’urbanisme·
  • Annulation·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).