Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Piscicultures / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R431-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 34 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;
- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
Commentaires • 2
Le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 relatif aux eaux closes sur le régime des lacs de montagne qui relèvent des eaux libres, codifié à l'article R. 431-7 du code de l'environnement, n'a ni pour objet, ni pour conséquence de transformer en eaux closes les lacs naturels de montagne considérés comme des eaux libres eu égard à leur spécificité, même s'ils ne sont alimentés par des cours d'eau qu'une partie de l'année.
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-4 du code de l'environnement : « Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : « Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. (…) » ; que le législateur a ainsi défini les eaux closes comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.431-3 du code de l'environnement : « Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L.431-4, L.431-6 et L.431-7.Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont de la limite de la salure des eaux » ; qu'aux termes de l'article L.431-4 du même code : « Les fossés, canaux, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R.431-7 du même code : « Constitue une eau close au sens de l'article L.431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2014, n° 1204084
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 431-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel. » ; […] canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 431-4 de ce code : « Les fossés, canaux, étangs, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R. 431-7 dudit code : « Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, […]
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