Article R431-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/10/2006
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Version16/05/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R431-8 (V), Code de l'environnement - art. R431-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-978 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel.
Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Commentaires2


M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 26 juillet 2007

Le décret n° 2007-978 du 15 mai 2007 relatif aux eaux closes sur le régime des lacs de montagne qui relèvent des eaux libres, codifié à l'article R. 431-7 du code de l'environnement, n'a ni pour objet, ni pour conséquence de transformer en eaux closes les lacs naturels de montagne considérés comme des eaux libres eu égard à leur spécificité, même s'ils ne sont alimentés par des cours d'eau qu'une partie de l'année.

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Décisions18


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13LY02662, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-4 du code de l'environnement : « Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : « Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. (…) » ; que le législateur a ainsi défini les eaux closes comme celles dans lesquelles les poissons ne peuvent passer naturellement ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 décembre 2010, n° 0902319
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.431-3 du code de l'environnement : « Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L.431-4, L.431-6 et L.431-7.Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont de la limite de la salure des eaux » ; qu'aux termes de l'article L.431-4 du même code : « Les fossés, canaux, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R.431-7 du même code : « Constitue une eau close au sens de l'article L.431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 8 décembre 2009, n° 0802278
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.431-3 du code de l'environnement : « Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L.431-4, L.431-6 et L.431-7.Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont de la limite de la salure des eaux » ; qu'aux termes de l'article L.431-4 du même code : « Les fossés, canaux, […] qu'aux termes, enfin, de l'article R.431-7 du même code : « Constitue une eau close au sens de l'article L.431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, […]

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