Article R431-16 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.
Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
4 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2018

opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ». […] Ajoutons que l'article R. 431-33-2, […] Nous avons déjà porté une appréciation dans le cadre du pourvoi en cassation sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 16 janvier 2018

AdDen Avocats · 6 janvier 2016

Par ailleurs, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme détermine, à son paragraphe a), dans quelle hypothèse le dossier de demande de permis de construire doit comporter l'étude d'impact. Et, jusqu'ici, il le faisait en énonçant que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre […] : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ». […]

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Décisions50


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 mars 2017, 15NT02377-15NT02384, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux, […] les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du même code, alors en vigueur : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, […] il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ; que son article R. 431-16, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 11 juillet 2011, n° 0900074
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; […] Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-16 : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 21BX00707, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – dès lors qu'à la date des arrêtés contestés, selon les articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement, une étude d'impact devait figurer aux dossiers de demande de permis de construire pour un parc éolien soumis à autorisation, c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact comme inopérant ;

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