Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Piscicultures / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture
Article R431-16 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.
Commentaires • 8
Par ailleurs, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme détermine, à son paragraphe a), dans quelle hypothèse le dossier de demande de permis de construire doit comporter l'étude d'impact. Et, jusqu'ici, il le faisait en énonçant que : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre […] : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ». […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux, […] les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du même code, alors en vigueur : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, […] il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ; que son article R. 431-16, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; […] Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-16 : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 21BX00707, Inédit au recueil Lebon
[…] – dès lors qu'à la date des arrêtés contestés, selon les articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement, une étude d'impact devait figurer aux dossiers de demande de permis de construire pour un parc éolien soumis à autorisation, c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact comme inopérant ;
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opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ». […] Ajoutons que l'article R. 431-33-2, […] Nous avons déjà porté une appréciation dans le cadre du pourvoi en cassation sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. […]
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