Article R431-22 du Code de l'environnementAbrogé

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :
1° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2012, n° 1004120
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun est de (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, […] qu'aux termes de l'article R. 425-30 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement (…). […] qu'aux termes de l'article R. 431-22 du même code entré en vigueur le 1 er octobre 2007: « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, […]

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