Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre Ier : Champ d'application / Section 2 : Piscicultures / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'autorisation de pisciculture
Article R431-22 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;
2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2012, n° 1004120
[…] qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : « Le délai d'instruction de droit commun est de (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, […] qu'aux termes de l'article R. 425-30 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement (…). […] qu'aux termes de l'article R. 431-22 du même code entré en vigueur le 1 er octobre 2007: « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, […]
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