Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat / Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation
Article R432-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 1
Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article L. 432-3 sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, entre les deux listes suivantes :
1° Sont inscrites sur la première liste les espèces de poissons dont la reproduction est fortement dépendante de la granulométrie du fond du lit mineur d'un cours d'eau. L'arrêté précise les caractéristiques de la granulométrie du substrat minéral correspondant aux frayères de chacune des espèces ;
2° Sont inscrites sur la seconde liste les espèces de poissons dont la reproduction est fonction d'une pluralité de facteurs, ainsi que les espèces de crustacés.
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[…] et ce sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, -sa condamnation à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à tous les frais et dépens, A l'appui de leurs prétentions, […] depuis 2001, les époux F ne s'étaient jamais opposés au droit de pêche qu'elle détient, ni au droit de passage qui en découle, et qu'ils n'avaient jamais assumé leurs obligations de propriétaire issues de l'article L 432-1 du Code de l'environnement, lui laissant l'entière responsabilité d'entretenir la rivière et ses berges. […]
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[…] 54-03-01 […] de vice de forme, d'une violation de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance, d'une part, des dispositions des articles L. 432-1 et suivants ainsi que R. 432-1 et suivants du code de l'environnement telles que mises en application, en l'absence d'identification et d'inventaire préalables des frayères ou zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole et, d'autre part, du principe de précaution conformément aux articles 1 er , […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2013, n° 1104736
[…] 27-01-01 […] SITES ET VILLAGES DU VERDON, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que le Tribunal dise et juge que le préfet se doit d'interdire l'activité de randonnée aquatique sur le parcours des 1 300 m du couloir Samson à tout opérateur ou encore toute personne voulant pratiquer cette activité, commercialement ou non, sur ce parcours, ne possédant aucune autorisation administrative en application des articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-6, L. 341-9, L. 414-1, L. 411-1, L. 432-3, R. 214-1 rubrique 3.1.5.0, R. 214-8, R. 432-1-1, R. 432-1-4 du code de l'environnement et du principe de précaution en application des articles 1 er , 2, 5, […]
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