Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages / Sous-section 2 : Dispositifs pour le passage des poissons migrateurs et classement des cours d'eau
Article D432-4 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés aux annexes I à V du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et pour la partie de leur cours située dans le département concerné.
Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés à l'annexe VI du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires dont le débit vient s'ajouter à celui-ci dans la section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.
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[…] Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement que le délai de cinq ans qu'il laisse aux propriétaires d'ouvrages pour mettre en oeuvre les obligations qu'il instaure, […] il ne résulte pas des travaux parlementaires que le législateur a entendu accorder un délai supplémentaire aux propriétaires et exploitants pour les travaux qui auraient dû être effectués dans les délais fixés par l'article L. 432-6 et les soustraire aux obligations qui en découlaient avant que les intéressés soient en mesure de respecter les obligations issues du nouvel article L. 214-17 précité. Il résulte de l'annexe III de l'article D. 432-4 du même code, alors en vigueur, […]
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2. Tribunal administratif de Nancy, 29 mars 2016, n° 1501349
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. […] le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. » ; qu'il résulte de l'annexe III de l'article D. 432-4 du même code, alors en vigueur, que la Moselle est au nombre des cours d'eau visés par ces dernières dispositions ; que la liste des espèces migratrices dans ce bassin a été publiée par arrêté du 2 janvier 1986, […]
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