Article R432-6 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

I. - Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.

II. - L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office français de la biodiversité et du Conseil national de protection de la nature.

III. - Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 ne peuvent être délivrées qu'aux pétitionnaires justifiant des compétences scientifiques et techniques nécessaires à la conduite des actions mentionnées à cet article.

Ces autorisations sont délivrées après avis de l'Office français de la biodiversité, du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et du président de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 21 décembre 2012

L'article R.432-6 du code de l'environnement prévoit que le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une espèce "non représentée" lorsque cette espèce figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 octobre 2012, n° 1203213
Rejet

[…] Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L.432-6 du code de l'environnement : « Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, (…) tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. […] le cas échéant, par le ministre chargé de la mer » ; qu'aux termes de l'article R.432-3 du même code : « Sont classés au titre de l'article L.432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article » ; qu'au nombre des cours d'eau mentionnés à l'annexe II de l'article R.432-6 figure, dans le département de la Vienne, […]

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