Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 4 : Contrôle des peuplements
Article R432-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 5
Modifié par : Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 6
Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département.
L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature.
Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 9 octobre 2012, n° 1203213
[…] Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article L.432-6 du code de l'environnement : « Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, (…) tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. […] le cas échéant, par le ministre chargé de la mer » ; qu'aux termes de l'article R.432-3 du même code : « Sont classés au titre de l'article L.432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article » ; qu'au nombre des cours d'eau mentionnés à l'annexe II de l'article R.432-6 figure, dans le département de la Vienne, […]
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L'article R.432-6 du code de l'environnement prévoit que le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une espèce "non représentée" lorsque cette espèce figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
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