Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 4 : Contrôle des peuplements
Article R432-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-690 du 10 juillet 2008 - art. 6
Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 436-9 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 19NC01692, Inédit au recueil Lebon
[…] L'annexe à cet arrêté mentionne, parmi ces actes, sous la rubrique « ENV 3 – Pêche », les décisions d'autorisation exceptionnelle de capture, transport ou vente de poisson régies par les articles L. 436-9 et R. 432-7 du code de l'environnement, tout en autorisant M. d'Issernio à subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité. […]
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