Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole / Section 4 : Contrôle des peuplements
Article R432-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
2° Le but de l'opération ;
3° La désignation du lieu de l'opération ;
4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] – la limitation à cinq ans de l'autorisation, fixée par l'article R. 432-8 du code de l'environnement a été dépassée ; […]
Lire la suite…- Compétence·
- Environnement·
- Capture·
- Autorisation·
- Pêche·
- Poisson·
- Rhin·
- Associations·
- Faune·
- Transport
[…] — la consultation publique a méconnu l'article L.112-11 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que les participants n'ont pas reçu d'accusé de réception ni d'accusé d'enregistrement de leur contribution pendant 6 jours sur les 7 qu'a duré la consultation, et rien n'assure que toutes les contributions ont été prises en compte par l'administration, en méconnaissance de l'article L120-1 du code de l'environnement ; […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] — L'arrêté contesté vise l'article R432-8 du code l'environnement mais n'en respecte pas
Lire la suite…- Pêche·
- Environnement·
- Associations·
- Poisson·
- Défense·
- Justice administrative·
- Espèce·
- Barrage·
- Risques sanitaires·
- Public
3. Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2016, n° 1303251
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — les exigences de l'article R 432-8 du code de l'environnement n'ont pas été respectées ; — la décision n'est pas motivée ; — cette autorisation est entachée d'une erreur de droit et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Lire la suite…- Poisson·
- Capture·
- Pêcheur·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Protection·
- Droit de pêche·
- Autorisation·
- Milieu aquatique·
- Eaux