Article R432-9 du Code de l'environnement

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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2

Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Agence française pour la biodiversité. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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